La législation française compte 7 lois
applicables à la vidéoprotection :
Article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies (article 12)
« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Principe également inséré à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (1950)
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 9 du code civil (loi du 17 juillet 1970)
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
La notion de vie privée n’est pas définie par la loi. Elle a été précisée peu à peu par la jurisprudence et peut être considérée comme incluant l’état de santé, la vie sentimentale, l’image, la pratique religieuse, les relations familiales et l’intimité.
Loi du 6 janvier 1978 informatique et liberté (Article 1, modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 54)
L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 226-1 du code pénal, modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Circulaire PRMX1124533C du 14 septembre 2011
La circulaire du Premier ministre rappelle les régimes d’autorisation applicables, d’une part pour les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public et d’autre part ceux dans des lieux non ouverts au public.
S’agissant du visionnage de la voie publique et des lieux ouverts au public, il est précisé que l’installation de systèmes de vidéoprotection doit être soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale, après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, présidée par un magistrat judiciaire. Les systèmes permettant d’utiliser les images afin d’identifier les personnes physiques, via des fonctionnalités spécifiques telles que la reconnaissance faciale, doivent, en sus, être soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL.
Pour le visionnage des lieux non ouverts au public, les systèmes constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » car les images font l’objet d’un enregistrement et d’une conservation, et non d’un simple visionnage, et de surcroît le responsable du traitement ou les agents, ayant accès aux enregistrements peut identifier les personnes filmées. En présence de ces deux conditions, une déclaration auprès de la CNIL devra être faite.
Pour les systèmes dits mixtes, c’est-à-dire traitant à la fois des images prises dans des lieux non accessibles au public et des images prises dans des lieux ouverts au public ou sur la voie publique, le préfet devra délivrer une autorisation préalable à l’installation du système et la formalité préalable applicable auprès de la CNIL devra également être effectuée.
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